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Commission Sécurité


 

COMPTE-RENDU DE REUNION

« LA VICTIME DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE » (séance 1)

NEUVILLE SUR SAONE

LE 6 AVRIL 2005

 

 

1.      Remarques préliminaires

 

Cette réflexion nous est venue à la suite des déboires du juge qui a traité l’affaire
d’ Outreau

Suite à la Révolution Française, notre République a été créée sur le principe de l’indépendance des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire est, de ce fait distinct, des pouvoirs exécutif et législatif.

Nous ne remettons absolument pas en cause ce principe.

Par contre, nous sommes outrée qu’à la suite de l’affaire d’Outreau, M. Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, se voit obligé d’indemniser les victimes « injustement condamnées» sur son budget. Qu’il décide de présenter des excuses est tout à son honneur même s’il n’est pas responsable de ces dysfonctionnements.

Il est tout à fait normal qu’à la suite d’erreurs judiciaires, la justice fasse amende honorable,  par contre il nous semble choquant que cela incombe à un ministre qui, en matière de « magistrature assise » n’a aucun pouvoir hiérarchique.

L’erreur serait venue de la « magistrature debout » sur laquelle il use d’un pouvoir de subordination, il serait logique qu’il assume les erreurs commises pas ses subordonnés.

 

2.      Remarques et propositions

2.1      L’impunité et l’irresponsabilité des juges

Ø                 La première question que l’on doit se poser est : veut-on oui ou non que les juges soient responsables ? et surtout à quel niveau ? (sur leur jugement ou sur la procédure qui a amené la décision).

Ø                 Si l’on responsabilise le juge sur son jugement, ne risque t-on pas de le voire hésiter à prendre des sanctions trop lourdes ?

Ø                 D’autre part, pourquoi est-il impossible d’envisager que les magistrats présentent des excuses notamment à la suite de mises en détention abusives ; sans qu’il y ait de réelles statistiques, on peut estimer sur Lyon une moyenne de une mise en détention abusive par mois.


 

2.2      La formation

Ø                 Pourquoi n’existe-t-il qu’une seule école de la Magistrature (à Bordeaux) ? Ne serait-il pas plus judicieux pour éviter tout « formatage » d’envisager une pluralité de formation qui permettrait de voire émerger différents profils.

Ø                 La proposition de Nicolas Sarkozy en matière de période probatoire de cinq ans nous semble indispensable afin de ne pas « jeter dans la gueule du loup » de jeunes magistrats inexpérimentés.

2.3      Le Conseil Supérieur de la Magistrature : instance disciplinaire

A la suite de ces constatations, nous avons examiné le fonctionnement du Conseil Constitutionnel qui a pour rôle de veiller au respect de la Constitution; soit de la cohérence des propositions ou projet de loi émanant du parlement ou du gouvernement par rapport au texte constitutionnel.  Ce dernier est constitué de 9 membres (3 nommés par le Président, 3 par l’Assemblée Nationale, 3 par le Sénat).

En matière de pouvoir judiciaire, les juges qui « jugent au nom du peuple français », ne sont contrôlés que par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce dernier est composé  de 16 membres (4 non magistrats et 12 magistrats) qui se décomposent en une Formation du Siège (6 magistrats) et une Formation du Parquet (6 magistrats).

Nous critiquons ce fonctionnement qui nous semble incohérent et pernicieux. L’histoire semble nous donner raison. Qu’est devenu ce juge de l’affaire d’ Outreau, a-il été sanctionné ? Oui, il a eu une promotion…

Ø                 Ne serait-il pas envisageable de réformer en profondeur le Conseil Supérieur de la Magistrature sur le modèle du Conseil Constitutionnel  avec une composition plus paritaire ?

Il nous paraîtrait intéressant qu’il soit composé pour Œ de magistrat du siège, Œ de magistrat du Parquet, Œ nommé comme à l’heure actuelle (soit 1 par le président de la République, 1 par le Président du Sénat, 1 par le Président de l’Assemblée Nationale et 1 par le Conseil d’Etat) et Œ composé de Policiers, Avocats, Citoyens, en activité ou à la retraite rémunérés par vacation.

Ø                 Nous pourrions encore envisager une réforme plus profonde en supprimant le CSM et en intégrant au Conseil Constitutionnel des magistrats (3 par exemple) et de ce fait élargir ses compétences en matière de contentieux.

 

 

Ces différentes constatations et propositions nous laissent entrevoir que notre 5ème République a besoin d’être réformée en profondeur, certains parlent d’une 6ème République.

Dans tous les cas, il nous faudra des hommes ayant plus de courage politique si nous voulons que notre République évolue avec sa Société.

 

 

Hélène SORREL DUNAND

Jean-Charles JOUBERT

 

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION

« LA VICTIME ET LE DROIT » (séance 1)

FLEURIEU SUR SAONE

LE 2 JUIN 2004

 

 

1.      Introduction, présentation

 Lecture de différents cas connus (feuilles jointes)

 

 Tour de table afin de relever les « manques » du système :

Ø             Il faut replacer la victime au cœur du procès

Ø             On note qu’il y a une mauvaise répartition des juges sur le territoire certains sont débordés alors que d’autres…

Ø             Création d’un fond pour les victimes pour leurs permettre de faire appel et ainsi préserver l’égalité des justiciables

Ø             Création d’avocats commis d’office pour les victimes et pas seulement pour les accusés

Ø             Etendre l’accès au bureau des victimes, crée par procureur de Lyon, à toutes les catégories de victime

Ø             Mettre à la disposition des citoyens par le biais des maires le nombre d’infraction commises, l’avancé des instructions, les résultats…

 

 Proposition d’une démarche de travail pour les séances suivantes (cf. 3ème partie)

 

2.      Projection Privée / Débat

« La 10ème Chambre, instants d’audience » de Raymond Depardon /

                                    Jeudi 8 juillet 20h00, CNP Terreaux (séance 2)

A l’issue de la projection, un débat sera ouvert avec des magistrats et avocats lyonnais.

 

3.      Trois axes de travail (séance 3)

ü      Relation victime/police

ü      Relation victime/élus

ü      Relation victime/justice

 

Cette dernière partie fera l’objet d’une réunion où chacun pourra travailler dans un des trois ateliers (un par axe de travail). Chaque atelier pourra ainsi aboutir à des propositions concrètes.

 

Hélène SORREL DUNAND

Jean-Charles JOUBERT

 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION

« ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX EVOLUTIONS DE LA CRIMINALITE –
LOI PERBEN 2 »

ST DIDIER AU MONT D’OR  LE 23 FEVRIER 2004

FLEURIEU SUR SAONE LE 24 MARS 2004

 

 

1.      Identification des problèmes

Intervention de Me Nicolas LARCHERES

 

Cette loi, dans son ensemble, est bonne mais contient des points qui posent des problèmes qu’il semble important de soulever.

ü   La rédaction de la loi est pléthorique, les textes sont quelque fois mal définis et peuvent dans certains cas amener une interprétation différente d’un magistrat à l’autre.

ü   L’indemnisation des victimes lors de l’infiltration de policiers (infractions, dégâts matériels, …) n’est pas précisée, il serait important de le prévoir dans les décrets d’application.

ü   La suppression de la présence de l’avocat à partir de la 1ère heure n’est pas justifiée. La prolongation de la garde à vue semble être une bonne chose dans les cas prévus par cette loi mais l’absence de l’avocat n’apporte rien.

ü   Le détournement de la procédure dans le cas où les enquêteurs sont amenés à abandonner l’élément aggravant. Il est inadmissible que la procédure reste valable.

 

2.      Les réponses apportées part le Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a validé dans sa totalité les orientations de la loi « Perben 2 ».

Sur les 224 articles de la loi seules deux dispositions ont été ajoutées au texte du gouvernement.

 

Dans les grandes lignes :

 

ü      Le Conseil Constitutionnel a tout d’abord jugé conforme à la Constitution la création de grandes juridictions interrégionales spécialisées et le recours à des procédures d’enquête nouvelles, placées sous l’autorité et le contrôle de magistrats, pour renforcer l’efficacité de la justice en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées.

ü      Le Conseil a notamment précisé que la définition de la notion de « criminalité organisée » était conforme aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité de la loi.

ü      S’agissant des nouvelles techniques d’enquête (garde à vue d’une durée maximum de 96 heures, infiltrations, sonorisations, perquisitions de nuit), le Conseil a précisé que l’autorisation donnée par un magistrat, déjà nécessaire, implique de sa part un examen permettant de vérifier que les faits poursuivis relèvent, de façon plausible, de la définition de la bande organisée donnée par la loi.

ü      Le Conseil constitutionnel n’a disjoint qu’une disposition de la loi, qui prévoyait qu’une enquête commencée sur des faits paraissant commis en bande organisée demeurait valable même si la circonstance aggravante de bande organisée n’était pas finalement retenue. Mais dans sa décision, le Conseil Constitutionnel relativise lui-même la portée de cette censure. En effet, le Conseil Constitutionnel relève que, malgré la disposition annulée, la loi permettait déjà de soulever la nullité en cas d’utilisation détournée de moyens de procédure réservés à la poursuite de faits de criminalité organisée, lorsqu’à l’évidence ces faits n’appartenaient pas à cette catégorie.

ü      Le Conseil constitutionnel a également jugé conforme à la Constitution le second volet de la loi visant à l’amélioration du fonctionnement de la justice pénale et à la nécessité d’orienter notre système carcéral vers la réinsertion. Ainsi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dit « plaider-coupable », a été validée par la Conseil Constitutionnel. Lorsque des infractions de faible et moyenne importance sont reconnus par leurs auteurs, cette procédure permettra le prononcé d’une peine acceptée et rapidement exécutée, dans le respect des droits de la victime et de ceux de la défense.

Deux précisions ont cependant été apportées à cette procédure :

ü     Le Conseil a souhaité que l’homologation par le juge de la proposition de peine ait lieu en audience publique. L’absence de publicité de l’audience d’homologation avait été introduite dans la loi à la demande des représentants des avocats, qui approuvaient le principe du « plaider-coupable » sous condition de confidentialité ;

ü     Le Conseil a rappelé la logique de la loi, faisant reposer le résultat de la procédure sur la décision d’un magistrat du siège indépendant. Ce juge chargé de l’homologation aura à vérifier la réalité des faits, celle de l’accord donné par la personne poursuivie à la proposition du procureur, et à se prononcer sur la proportionnalité de la peine proposée en fonction des faits et de la personnalité de leur auteur.

3.      Recherche de solutions

3.1      Le renforcement de la cohérence, de l’efficacité et de l’effectivité de la justice pénale

Groupe 2 : Mme Detoc, M. Thiery, Mme Freidel, M. Tedeschi, M. Vasque, M. Gobetti, M. Robert, M° Sannier, Mlle Sorrel-Dunand (Secrétaires : M. Tedeschi, Mlle Sorrel-Dunand)

 

A la lecture du projet de loi et de la réponse donnée par le Conseil Constitutionnel, plusieurs éléments nous amènent aux réflexions suivantes :

 

Ä La loi dans son ensemble nous semble répondre parfaitement aux évolutions de la criminalité mais alors pourquoi a-t-elle suscité autant de vives réactions tant au niveau des magistrats qu’au niveau des avocats ?

Ils nous semblent que cette loi a été mal expliquée et pas assez défendue par
M. Perben.

Beaucoup se sont attachés à des détails sans prendre suffisamment de recul et la perception du bien-fondé de cette loi a été reléguée au deuxième plan.

D’ailleurs la réponse favorable du Conseil Constitutionnel sur la quasi-totalité des articles nous démontre que l’approche des professionnels du droit était biaisée.

 

Ä  Chapitre III « Dispositions relatives à l’instruction …aux droits des victimes » autrement dit la meilleure prise en compte des victimes.

Sur ce point, nous pensons que la loi ne va pas assez loin. Il est à noter cependant qu’après les méfaits apportés par la loi sur la présomption d’innocence (héritage de Mme Guigou), cette approche représente un revirement total mais encore bien insuffisant.

L’écoute de la souffrance de la victime et son rôle dans la phase de jugement reste encore à définir.

Il nous paraît essentiel que le droit des victimes fasse l’objet d’un projet de loi à part entière

 

Ä  La modification de l’article 63-4 soit la disparition de l’avocat à la 20ème heure et sa présence au moment de la prolongation soit la 48ème heure puis la 72ème heure.

Après consultation d’avocats et d’enquêteurs, on s’aperçoit que la présence de l’avocat dès la 20ème heure a été instaurée pour éviter d’éventuels interrogatoires « un petit peu trop musclés » et ne joue aucun rôle dans la défense du prévenu.

En effet, l’avocat n’ayant pas accès au dossier, son rôle est, par la force des choses, très limité.

Nous avons parfaitement conscience que des aveux soutirés sous pression voir violence ne contribue pas à faire éclater la vérité. Surtout que les prévenus peuvent revenir sur ces derniers une fois devant le juge.

Si le rôle de l’avocat ne doit être qu’un pare-feu à d’éventuels débordements ; ne serait-il pas moins onéreux pour le contribuable de mettre en place un système d’enregistrement  vidéo comme c’est déjà le cas pour les interrogatoires de mineurs ?

Certains d’entre nous vont plus loin dans la démarche de réforme de la procédure pénale en envisageant la suppression pure et simple de la garde à vue avec l’instauration, dès le début, du débat contradictoire où l’avocat aurait vraiment un rôle de défendeur et où le magistrat déciderait du bien-fondé d’une ouverture d’enquête avec fixation d’échéances pour l’obtention de résultats plus rapide. Ce système existe déjà dans certains pays anglo-saxons.

 

Ä  La modification de l’article 706-34 : Le Conseil constitutionnel n’a disjoint qu’une disposition de la loi, qui prévoyait qu’une enquête commencée sur des faits paraissant commis en bande organisée demeurait valable même si la circonstance aggravante de bande organisée n’était pas finalement . En effet, il confirme l'annulation de l'article de cette loi qui prévoyait l'absence de nullité de procédure lorsque l'enquête ouverte sur la base des nouveaux pouvoirs applicables à la délinquance en bande organisée aboutissait à la fin à une affaire  de droit commun. (Autrement dit : la montagne accouchait d'une souris... que le conseil constitutionnel vient de tuer net par cet arrêt)

Sur ce point, (et uniquement) la solution énoncée par  le conseil ne semble pas particulièrement surprenante au plan juridique même si on peut en déplorer les effets qui consistent à  faire comme si de rien n'était alors que la preuve de la commission d'une infraction (de droit commun) est pourtant apportée par les enquêteurs...

Pour le reste (les affaires incidentes demeurent valables même si l'affaire principale est frappée de nullité) le conseil n'a pas censuré les dispositions de la loi.

 

Ä D’autre part, la loi prévoit de mettre en place des juridictions spécialisées mais a-t-elle prévu des outils spécialisés. En effet il existe maintenant les GIR mais qui semble limité en moyens (matériels, humains et financiers). Pourquoi ne pas envisager la création d’une institution à part entière garantie par la Constitution comme en Italie avec la Guardia Financia et aux USA avec le Trésor Public. Leurs pouvoirs sont tel qu’ils peuvent efficacement lutter et sur tous les plans contre la criminalité organisée.

 

3.2      La lutte contre la délinquance & la criminalité organisées

Groupe  1 : Mme et M. Pirodon, M. Tissut, M. Besquet, Mme Saunier, M. Boyet-Malignac, Mme et M. Delys, M. Joubert… (Secrétaire : Mme Saunier)

 

3.2.1         Les bandes organisées

                                        

                                         Les membres du groupe de travail considèrent que deux personnes au moins ayant préparé leur délit ou crime constituent une bande organisée. Pour lutter contre cette forme de délinquance de plus en plus répandue, nous proposons  dés son repérage que la communication entre ses membres soit « cassée », que tous soient mis sur écoutes, que leurs comptes en banques soient vérifiés et bloqués, qu’ils leurs soient interdit de payer en espèces de gros achats (exemple : BMW , MERCEDES…etc). Nous proposons aussi de couper les moyens financiers et relationnels entre 2 bandes organisées  afin d’éviter aux réseaux de se reconstituer.

                                        

                                         Certains d’entre nous pensent que les petits délinquants, ceux qui  tracassent quotidiennement les citoyens (agressions, vols, racket, …), peuvent être considérés comme des bandes organisées.

                                        

                                         La question s’est posée de savoir si les juges ont les mêmes considérations ou si simplement ils ne qualifient de bandes organisées que le terrorisme et le grand banditisme.  La majorité du groupe pense que la réponse judiciaire à de tels agissements ne peut être que sévère, qu’il faut arrêter de trouver des circonstances atténuantes ou des excuses aux jeunes délinquants sous prétexte qu’ils viennent de quartiers difficiles…

                                        

                                         Nous pensons que l’usage plus fréquent du bracelet électronique permettrait d’apporter une réponse très efficace et beaucoup plus facilement gérable à des responsables de familles et notamment à des mères privées de liberté sans toutefois pénaliser les enfants non responsables des agissements de leurs parents.

 

                                          A ce sujet, il nous semble qu’un central de surveillance informatique des bracelets électroniques serait moins coûteux qu’une maison d’arrêt avec l’avantage de pouvoir surveiller un plus grand nombre de condamnés, qui par là même auraient une réinsertion plus rapide et plus facile, n’étant de surcroît  plus en contact avec d’autres détenus ayant commis des crimes ou délits plus graves.

 





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